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Loi contrefaçon :

La lutte contre la contrefaçon va-t-elle nier les droits des agriculteurs ?

Le collectif Semons la biodiversité adresse une lettre ouverte Sénateurs français et demande le vote d’un amendement pour les semences

mercredi 20 novembre 2013

Ce 20 novembre, les sénateurs discutent et votent en séance publique une proposition de loi « tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon », un sommet dans la recherche de profit absolu. Il n’est plus ici question de vendre et d’acheter. Il s’agit, pour les firmes, de s’approprier le savoir acquis au quotidien par les paysans d’aujourd’hui et d’hier.

En 10 000 ans d’agriculture, on ne s’était jamais posé la question. Les paysans ont semé et choisit, saison après saison, les graines qu’ils allaient replanter. De la même manière, les éleveurs ont sélectionné leurs reproducteurs. C’est leur métier. C’est ce qui fait aujourd’hui de l’agriculture un domaine riche de savoirs, ce qui nous a permis de conserver la diversité du vivant. C’est un patrimoine universel qui n’a pas de prix.
On le croyait en tout cas, jusqu’à ce que certains décident de se désigner comme propriétaires de ce patrimoine. C’est donc au nom de la « propriété intellectuelle » que quelques industriels feront payer, de façon systématique, les paysans qui ne faisaient alors que leur métier.

Cette proposition de loi, et l’arsenal juridique déjà existant, piègent de fait les paysans. Ressemer des semences, donc les reproduire, sera une contrefaçon. Le paysan pourra alors voir sa récolte simplement saisie par les services de l’État. Pour éviter tout problème, il devrait donc, chaque année racheter ses semences ou payer des royalties. Le fonctionnement sera le même en élevage pour les mâles reproducteurs.

Et il n’y a pas d’échappatoire ! Tout paysan qui ne pourra présenter les factures de ses semences, de ses animaux ou de ses préparations naturelles sera considéré, a priori, comme étant dans l’illégalité. L’industrie se retrouve donc seule à avoir le droit de poursuivre le travail engagé par les paysans depuis des millénaires !

Cette loi, en criminalisant le métier même de paysan, nie leur savoir, et bafoue leur liberté. Elle porte aussi l’appauvrissement irrémédiable de la biodiversité. C’est cette responsabilité que nos élus portent en ce moment. Et il est de notre devoir de le leur rappeler.

Une lettre ouverte a été adressée à l’ensemble des sénateurs français .

Le collectif "Semons la Biodiversité" et l’Association Terre et Humanisme
http://www.semonslabiodiversite.com

Contacts :
Guy Kastler, délégué général du Réseau Semences Paysannes : 06 03 94 57 21
Michel Metz, membre d’Attac : 06 19 79 53 69
Emilie Lapprand, animatrice de la veille juridique semences, Réseau Semences Paysannes : 05 53 84 91 92

La lettre ouverte aux Sénateurs français

Avec une proposition d’amendement concernant la proposition de loi sur les
contrefaçons.

“Mesdames, messieurs les Sénateurs,
Le 20 novembre prochain, vous serez appelés à vous prononcer sur une proposition de loi déposée le 30 septembre 2013 par M. Richard Yung et plusieurs autres sénateurs. Le Texte n° 866 (2012-2013) concerne la lutte contre la contrefaçon (1).

Sous prétexte de lutter contre les contrefaçons, ce texte condamne de facto tout agriculteur qui produit à la ferme ses semences, ses plants, ses animaux reproducteurs ou ses préparations naturelles à base de micro-organismes ou d’autres éléments naturels issues de sa ferme ou de l’environnement naturel et destinées à ses productions fermières ou aux soins de ses cultures et des ses animaux. Tout agriculteur qui ne disposera pas de factures pour ses semences, ses animaux reproducteurs ou ses préparations naturelles sera considéré à priori comme contrefacteur.

Cette proposition de loi criminalise ainsi plusieurs actes fondateurs de l’agriculture et transforme le paysan en
délinquant, limitant ses libertés individuelles.
Ces conséquences sont inacceptables et nient totalement l’histoire de
l’agriculture : le travail millénaire de générations de paysans a permis de sélectionner et d’entretenir une diversité cultivée
permettant de nourrir les Hommes.

De plus, force de constater que, cette proposition de loi vise avant tout à mettre l’État, sa justice et sa police, au service direct des entreprises privées détentrices de Droits de Propriété Intellectuelle (DPI). Tous les dispositifs de lutte contre les contrefaçons qui concernent les marques commerciales, tous les brevets, y compris les brevets sur les plantes, les animaux et les micro organismes sont donc renforcés. Ils sont en outre étendus sans restriction aux Certificats d’Obtention Végétale (COV).

La suite de ce courrier vous permettra de prendre connaissance de notre argumentaire précis développant la lecture faite de la
proposition de loi, qui en s’articulant avec le cadre législatif existant, nous oblige à tirer les conséquences inacceptables pour
l’agriculteur du texte en l’état. C’est pour l’ensemble de ces raisons que nous défendons auprès de vous la proposition
d’amendement suivante :

L’amendement proposé

« La production à la ferme par un agriculteur de ses semences, de ses plants ou de ses animaux pour les besoins de son
exploitation agricole, ne constitue pas une contrefaçon, et ce quelle que soit l’origine de ces semences, de ces plants ou de
ces animaux.

La production à la ferme par un agriculteur de ses ferments, levains, levures et autres préparations naturelles à base de
micro-organismes ou d’autres éléments naturels issus de sa ferme ou de l’environnement naturel et destinés à ses productions
fermières ou aux soins de ses cultures ou de ses animaux, ne constitue pas une contrefaçon.

La rémunération de la sélection des végétaux et des animaux destinée à l’alimentation et à l’agriculture fait l’objet de
dispositifs particuliers qui ne rentrent pas dans le champ d’application des lois générales de lutte contre les contrefaçons ».

Notre raisonnement fait écho aux débats qui ont eu lieu au Sénat en 2007 lors d’un précédent examen d’un projet de loi
de lutte contre la contrefaçon.
Notre demande actuelle se rapproche ainsi de celle faite alors par le groupe socialiste qui avait
initialement soutenu, en lien avec des élus communistes, écologistes et centristes l’amendement suivant : "Ne constitue pas une
contrefaçon la reproduction par un agriculteur de semences de ferme pour les besoins de son exploitation agricole, et ce
quelle que soit l’origine de ces semences."
 
.

Les débats nous indiquent (voir retranscription officielle (2) ) que le retrait de cette proposition d’amendement en 2007, a fait suite
à la promesse du Ministre de l’époque de reconnaître le droit des agriculteurs de produire leurs semences et de ne pas le
considérer comme une contrefaçon dans une future loi COV. Or, en 2011, ladite loi, a maintenu le caractère de contrefaçon des
semences de ferme (3).

Aujourd’hui, à travers le texte n° 866 (2012-2013) concernant la lutte contre la contrefaçon, vous êtes à nouveau, en tant que
sénateurs, face aux mêmes débats. Il est primordial que les sénateurs français puissent entendre et défendre les droits des
agriculteurs et évitent de voter un texte qui en l’état criminalise des acteurs jouant un rôle fondamental dans l’entretien de la
biodiversité cultivée et par là même de garantie de la notre souveraineté alimentaire.

Nous vous remercions par avance des efforts que vous fournirez pour répondre à ces enjeux majeurs et vous prions de recevoir
l’expression de notre haute considération,

Collectif Semons La biodiversité et Terre et Humanisme

(1) proposition de loi n° 866 (2012-2013) tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon présentée par M. Richard Yung et all (voir :
www.senat.fr/leg/ppl12-866.html) et dossier législatif complet voir : www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl12-866.html)

(2) Lien vers : Sénat Séance du 17 octobre 2007 (compte rendu intégral des débats), les éléments qui nous intéressent concernent les discussions autour de « l’Article additionnel avant l’article 20 »
http://www.senat.fr/seances/s200710/s20071017/s20071017004.html
Cela dès que l’agriculteur ne remplit pas les conditions (culture d’espèces non dérogatoires ou non paiement des royalties) : voir « Art. L.
623-24-7. - L’inexécution par les agriculteurs des obligations imposées par la présente section pour bénéficier de la dérogation [...] confère
à l’usage de ladite dérogation le caractère d’une contrefaçon ».

télécharger la lettre ouverte aux sénateurs



Argumentaire

Une proposition de loi de lutte contre les contrefaçons criminalisant l’agriculteur.

Tout agriculteur qui produit et reproduit lui-même ses semences, ses animaux, ou encore ses ferments,
levains, levures et autres préparations naturelles à base de micro-organismes ou d’autres éléments naturels
issus de sa ferme ou de son environnement naturel et destinés à ses productions fermières de fromages,
pains, charcuterie, vins, cidres... ou à soigner ses cultures ou ses animaux, est présumé contrefacteur. Sa
récolte, ses animaux, ses productions fermières, ses vins et autres boissons fermentées... pourront être saisis à
l’initiative des services de police ou sur simple demande du détenteur d’un brevet, d’un COV ou d’une
marque commerciale
qui n’aura pas besoin pour cela d’apporter au préalable la preuve de l’existence d’une
contrefaçon.

Pour faciliter les saisies, ou menaces de saisies, l’État disposera de la liste de ces agriculteurs qu’il pourra
communiquer aux détenteurs de DPI. Cette liste sera constituée en application de l’obligation d’enregistrement de
tous les producteurs de semences de ferme découlant de la loi sur les COV de 2011, de l’obligation de certification
des semences animales et des animaux reproducteurs découlant de la loi d’orientation agricole de 2006, de
l’obligation de déclaration sanitaire de tous les ateliers de transformation fermière, de l’obligation de déclaration de
toute production de vin...

Cette liste constituera une présomption de contrefaçon suffisante pour obliger l’agriculteur qui ne voudra pas
prendre le risque d’être poursuivi à prouver lui-même qu’il n’a reproduit aucun organisme vivant protégé par un
droit de propriété intellectuelle. Mais il ne pourra pas amener cette preuve en cas de contamination par des gènes
brevetés amenés dans ses champs ou ses produits par des pollen ou des graines transportés par le vent, les insectes,
les oiseaux ou des mélanges au sein des filières de fabrication ou de livraison d’intrants, en cas de brevet sur des
gènes natifs ou des caractères naturellement présents dans ses plantes, ses animaux ou ses micro-organismes, en
encore si ses semences ou ses animaux sont issus d’échanges avec ses voisins déclarés illégaux par les
réglementation du catalogue et les obligations d’achats de reproducteurs mâles certifiés. Et il pourra encore moins
se défendre devant les tribunaux en cas de litige face à des multinationales disposant de multiples cabinets
d’avocats capables de faire durer des procédures judiciaires très onéreuses pendant plusieurs années.

Pour piéger les agriculteurs présumés contrefacteurs, ou ceux ayant oublié de remplir leurs obligations
d’enregistrement ou de certification, la compétence des services des douanes sera élargie pour agir au niveau
national.

Ces derniers seront autorisés à se déguiser en délinquants selon deux techniques ainsi décrites dans la
proposition de loi :
- "l’infiltration" : "cette procédure, qui requiert l’autorisation préalable du procureur de la République, consiste,
pour un douanier doté d’une fausse identité, à s’installer dans le rôle de trafiquant pour collecter des
renseignements utiles à la réalisation d’investigations fondées sur le code des douanes (visite domiciliaire,
placement en retenue douanière des personnes ayant commis un flagrant délit douanier puni d’une peine
d’emprisonnement) afin de notifier des infractions douanières et de procéder à la saisie des marchandises de
fraude."
- "les coups d’achat" : "cette procédure consiste, pour un douanier, à procéder à l’acquisition d’une certaine
quantité de produits soupçonnés de constituer des contrefaçons afin de vérifier si la contrefaçon est ou non
avérée."

En cas de condamnation, les dommages et intérêts devront être supérieurs aux frais engagés par les détenteur de
DPI et aux bénéfices potentiels découlant de la contrefaçon.

Quelles conséquences concrètes pour les agriculteurs ?

La première conséquence sera une atteinte inadmissible à la vie sociale agricole basée sur l’entraide et la
confiance. Tout le monde devra se méfier de tout le monde, notamment de toute personne demandant
d’échanger des semences, des animaux, des préparations naturelles... et susceptible d’être un agent de la
lutte contre les contre-façons déguisé en délinquant, ou plus exactement en pousse-au-crime.

La deuxième conséquence sera un enfermement bureaucratique répressif si l’agriculteur souhaite rester
maître de ses choix de sélection (tant pour les semences que pour les animaux) ou dans l’utilisation de micro-
organismes et des préparations naturelles peu préoccupantes sans risquer des poursuites en contrefaçon.

Cet enfermement bureaucratique laissera aux agriculteurs que le choix entre :
- acheter des semences commerciales, ou payer des royalties pour l’utilisation de semences de ferme ; que ce soit
pour les utiliser ou pour ne pas les utiliser afin de rester maître de ses choix de sélection,
- acheter des animaux reproducteurs certifiés pour les utiliser, ou acheter des animaux reproducteurs certifiés sans
s’en servir afin de pouvoir rester maîtres de ses choix de sélection
- acheter des ferments, des levains, levures, des produits de bio-contrôles et autres produits commerciaux issus des
micro-organismes et des préparations naturelles peu préoccupantes utilisées dans les fermes mais protégés par des
marques commerciales ou des brevets, ou risquer des poursuites en contrefaçon.

Concrètement :

- s’il a reproduit ses propres semences de ferme d’une des 21 espèces « dérogatoires » sur lesquelles l’État lui a
accordé « le privilège de ressemer » selon la loi sur les obtentions végétales de 2011, l’agriculteur devra prouver
qu’il a payé les royalties dues ou qu’il a reproduit une des dernières variétés non protégées par un COV et non
hybride F1 encore enregistrées au catalogue. Dans tous les autres cas, il sera condamné.
- s’il a reproduit à la ferme ses propres semences ou plants de légumes, soja, maïs, arbres fruitiers, vignes ou autres
espèces non dérogatoires, il devra apporter la preuve qu’il a reproduit une variété non protégée par un COV et non
hybride F1. Dans tous les autres cas, il sera condamné.
- s’il sélectionne et conserve des variétés locales non enregistrées au catalogue, il devra prouver l’origine légale de
l’échantillon de semences de base qui lui a permis de sélectionner lui même sa propre variété. Sinon, il pourra
choisir entre une condamnation pour échanges de semences illégaux ou le paiement de royalties non dues.
- si un gène ou un caractère breveté est détecté dans sa récolte, l’agriculteur ne pourra échapper à une condamnation
pour contrefaçon que dans deux cas très délimités : soit il peut apporter la preuve qu’il a acheté des semences
brevetées, soit, lorsqu’il a reproduit des semences de ferme d’une des 21 espèces "dérogatoires", il peut apporter la
preuve qu’il a acheté des semences brevetées dans les années précédentes et qu’il a depuis payé toutes les royalties
dues à l’obtenteur. Dans tous les autres cas, et notamment s’il a produit ses propres semences ou plants d’espèces
non dérogatoires, ou bien en cas de contamination "fortuite" venant des champs voisins ou des filières
d’approvisionnement, ou suite au dépôt d’un brevet sur un caractère ou un gène dits "natifs" car naturellement
présent dans ses propres semences..., il sera condamné.
- si un gène ou un caractère breveté est détecté dans ses animaux, il devra apporter la preuve qu’il a acheté un animal
reproducteur breveté et qu’il n’a jamais vendu un de ses descendants pour une autre destination que l’abattage, et
qu’il n’en a jamais échangé avec d’autres agriculteurs. Dans tous les autres cas, notamment suite à une
contamination fortuite des filières de production de reproducteurs ou de semences de reproducteurs, ou suite au
dépôt d’un brevet sur un caractère ou un gène dits "natifs" car naturellement présent dans ses propres animaux, il
sera condamné.
- si un droit de marque ou un brevet a été déposé sur une préparation naturelle ou un des constituants ou ingrédients
d’une préparation naturelle qu’il produit et utilise pour ses transformations fermières ou le soin de ses cultures et de
ses animaux, il sera condamné.